Avis 20205541 Séance du 28/02/2021

Communication de la copie des documents relatifs au retrait contesté de permis de conduire (poids lourd) routier professionnel de son client : 1) l'accusé de réception de l'expédition de la lettre 48 SI confirmant le retrait de permis de conduire ; 2) les documents (procès-verbaux) constatant les infractions retenues à l'encontre de son client pour lui retirer son permis de conduire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Orne à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au retrait contesté de permis de conduire (poids lourd) routier professionnel de son client : 1) l'accusé de réception de l'expédition de la lettre 48 SI confirmant le retrait de permis de conduire ; 2) les documents (procès-verbaux) constatant les infractions retenues à l'encontre de son client pour lui retirer son permis de conduire. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Orne a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'ANTAI, et d’en aviser Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.