Avis 20205540 Séance du 21/01/2021

Communication, par mail, des éléments relatifs à la chasse de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), inscrite sur la liste des espèces soumises à gestion adaptative : 1) la taille, en mégaoctets, du fichier de format .csv (ou équivalent), obtenu par extraction du contenu de la base de données « ChassAdapt » pour la tourterelle des bois et pour la saison cynégétique 2020‐2021, l’utilisation de cette base de données ayant été rendue obligatoire par l’article R425‐20‐3 du code de l’environnement et par l’arrêté ministériel du 27 août 2020 ; 2) pour chacune des 6368 tourterelles des bois tuées entre l’ouverture de la chasse, le 29 août 2020, et l’ordonnance du Conseil d’État n° 443482 du 11 septembre 2020, des données enregistrées dans l’application « ChassAdapt » et énumérées du 6° au 9° du I de l’article R425‐20‐3 du code de l’environnement : a) les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ; b) la date et l’heure de l’enregistrement de la déclaration ; c) le nombre de spécimens prélevés ; d) le mode de chasse pratiqué.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la fédération nationale des chasseurs à sa demande de communication, par courriel, des éléments relatifs à la chasse de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), inscrite sur la liste des espèces soumises à gestion adaptative suivants : 1) la taille, en mégaoctets, du fichier de format .csv (ou équivalent), obtenu par extraction du contenu de la base de données « ChassAdapt » pour la tourterelle des bois et pour la saison cynégétique 2020‐2021, l’utilisation de cette base de données ayant été rendue obligatoire par l’article R425‐20‐3 du code de l’environnement et par l’arrêté ministériel du 27 août 2020 ; 2) pour chacune des 6368 tourterelles des bois tuées entre l’ouverture de la chasse, le 29 août 2020, et l’ordonnance du Conseil d’État n° 443482 du 11 septembre 2020, des données enregistrées dans l’application « ChassAdapt » et énumérées du 6° au 9° du I de l’article R425‐20‐3 du code de l’environnement : a) les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ; b) la date et l’heure de l’enregistrement de la déclaration ; c) le nombre de spécimens prélevés ; d) le mode de chasse pratiqué. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la fédération nationale des chasseurs et précise que la saisine de l'administration par un courrier avec demande d'accusé de réception n'est pas obligatoire, rappelle tout d'abord que la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, X). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 n° 264541 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements relatifs à la taille d'un fichier au format numérique et non sur la communication d'un document administratif. La commission rappelle enfin que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L425-18 du code de l'environnement, « I. -Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion adaptative qu'il a réalisés. Cette obligation ne s'applique pas en cas d'absence de prélèvement. (...) ». Selon l'article R425-20-3 du même code « I.-Pour l'application de l'article L. 425-18, tout chasseur ayant prélevé un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative, dès qu'il est en possession de l'animal, enregistre ce prélèvement sur une application mobile dédiée gérée par la Fédération nationale des chasseurs. La Fédération nationale des chasseurs détermine notamment les fonctions de sécurité nécessaires pour la protéger et gère la base de données associée. / Cette application a pour finalité de permettre l'enregistrement des prélèvements, notamment des spécimens des espèces soumises à gestion adaptative, et d'en assurer le suivi. / Cette application est mise gratuitement à la disposition des titulaires d'un permis de chasser valable par la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs. / Les données traitées dans l'application sont les suivantes : / 1° L'identité du chasseur : nom et prénom ; / 2° Sa date de naissance ; / 3° Son mot de passe ; / 4° Son numéro de téléphone mobile ; / 5° Le numéro identifiant indiqué sur le document de validation du permis de chasser ; / 6° Les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ; / 7° La date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration ; / 8° L'espèce et le nombre de spécimens prélevés ; / 9° Le mode de chasse pratiqué ; / 10° Le département où a eu lieu le prélèvement ; / 11° Le cas échéant, l'information selon laquelle les prélèvements ont eu lieu sur le domaine public maritime. / Les données mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article ne sont pas communicables en application des articles L. 124-2 et L. 124-4. / Le chasseur saisit dans l'application mobile les informations mentionnées ci-dessus ; il n'est pas tenu de le faire pour les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement lorsque celles-ci sont renseignées automatiquement par l'application mobile. / L'application mobile vérifie que ces champs sont correctement renseignés avant l'enregistrement des données. Les données sont transmises simultanément à la fédération départementale des chasseurs concernés, conformément au I de l'article L. 425-18, et à la Fédération nationale des chasseurs, au titre de la mission de gestion de l'application mobile et de la base de données associée. Cette transmission est horodatée. / A la déclaration du prélèvement, il est délivré au chasseur sur l'application mobile un accusé de déclaration ou d'enregistrement, sous forme d'un code-barres, également horodaté. / II.-Lorsque le chasseur ne dispose pas d'un téléphone mobile permettant l'enregistrement des données à l'aide de l'application prévue au I, il est tenu : / -d'apposer un dispositif de prémarquage sur l'animal prélevé ; / -d'inscrire le prélèvement sur un carnet de prélèvement, en renseignant le numéro du dispositif du prémarquage et l'ensemble des informations mentionnées au I ; -de se rendre à la fédération départementale des chasseurs du lieu de prélèvement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prélèvement, afin d'enregistrer les informations inscrites sur le carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée au moyen d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur mis à sa disposition. Si ce délai expire un jour non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. (...) ». Enfin, aux termes de l'article R425-20-5 de ce code, « Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3 sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. Elles ne peuvent être utilisées que pour la réalisation d'études scientifiques ou la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent chapitre. / Les données enregistrées dans l'application sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 425-20-3, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 6° au 11° du même I. » Elle constate que la demande porte sur la communication des données mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article R425-20-3 du code de l'environnement qui constituent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ses articles L124 et suivants. Elle estime que ces données sont communicables à toute personne en faisant la demande, si elles peuvent être extraites de la base données ChassAdapt dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.