Avis 20205527 Séance du 21/01/2021

Communication des documents et éléments suivants : 1) la copie de l'acte de vente du terrain se situant dans la cour de l'école de La Rosière ; 2) concernant le projet d'acquisition par la commune du terrain cadastré X : a) la copie de l'estimation de France Domaines ; 2) l'identité du vendeur ; 3) la copie de l'acte de propriété du vendeur ; 4) la copie de la déclaration d'aliéner ; 5) la position formalisée de l 'établissement public foncier sur cette question ; 6) « la destination proposée au conseil municipal pour ce terrain ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Lamentin à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) la copie de l'acte de vente du terrain se situant dans la cour de l'école de La Rosière ; 2) concernant le projet d'acquisition par la commune du terrain cadastré X : a) la copie de l'estimation de France Domaines ; b) l'identité du vendeur ; c) la copie de l'acte de propriété du vendeur ; d) la copie de la déclaration d'aliéner ; e) la position formalisée de l 'établissement public foncier sur cette question ; f) « la destination proposée au conseil municipal pour ce terrain ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, en l'absence de réponse du maire du Lamentin à la date de sa séance, estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) a), b), c), d) et e) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, s'agissant des documents mentionnés au point 2), qu'ils aient perdu un caractère préparatoire, c'est-à-dire l'acquisition ait eu lieu ou que la commune y a renoncé. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve. La commission rappelle, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 2) f) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf à ce que ces renseignements aient été formalisés dans un document.