Avis 20205525 Séance du 11/02/2021

Communication d'une copie, en couleur et adressée gratuitement dans une enveloppe, des documents suivants relatifs à des autorisations d'urbanisme déposées par Monsieur X au X, la commune proposant soit la consultation en mairie sur rendez-vous, soit la reproduction du dossier au tarif de 15 centimes d'euros la feuille noir et blanc et 20 centimes la feuille couleur et déposé dans sa boite aux lettres soit l'envoi par courrier électronique : 1) l'attestation concernant la piscine hors sol construite en 2017 ; 2) la demande de permis de construire du garage ; 3) la demande de permis de construire pour rehausser la maison ; 4) la demande de permis de construire pour la construction d’une seconde piscine semi- enterrée fin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Morre à sa demande de communication d'une copie, en couleur et adressée gratuitement dans une enveloppe, des documents suivants relatifs à des autorisations d'urbanisme déposées par Monsieur X au X, la commune proposant soit la consultation en mairie sur rendez-vous, soit la reproduction du dossier au tarif de 15 centimes d'euros la feuille noir et blanc et 20 centimes la feuille couleur et déposé dans sa boite aux lettres soit l'envoi par courrier électronique : 1) l'attestation concernant la piscine hors sol construite en 2017 ; 2) la demande de permis de construire du garage ; 3) la demande de permis de construire pour rehausser la maison ; 4) la demande de permis de construire pour la construction d’une seconde piscine semi- enterrée fin 2017. La commission observe que la demande porte sur les modalités de communication. En l'absence de réponse du maire de Morre à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission souligne également qu'aux termes de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration : « A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. (...) ». Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. Selon l’article 1er de l’arrêté précité : « Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d'un document administratif est fixé par l'autorité administrative qui assure la délivrance de la copie selon les modalités de calcul définies à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. » Selon l’article 2 du même article : « Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais mentionnés à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, autres que le coût d'envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc (...) ». La commission relève que ce tarif ne s'applique qu'aux photocopies en noir et blanc de documents de format A4 et que, par conséquent, l'administration, lorsqu'elle est sollicitée pour effectuer une impression en couleurs de documents peut proposer un devis prenant en compte le coût spécifique de ce mode de reproduction. La commission rappelle, enfin, que le fait de subordonner la communication de documents administratifs à l'acquittement de frais supérieurs à ceux que prévoit la réglementation équivaudrait à un refus de communication, sur lequel elle serait compétente pour émettre un avis. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X n'est pas fondé à solliciter la délivrance gratuite des documents sollicités. Elle constate que le maire de Morre a proposé de lui adresser ces documents moyennant un coût de reproduction de 0,15 euros par page en impression noir et blanc et de 0,20 euros par page en impression couleur, sans facturation de frais d’envoi. La commission considère que ces tarifs, qui ne paraissent pas excessifs au regard de la gamme de prix pratiquée habituellement par les services publics, ne s'assimilent pas à un refus de communication des documents sollicités. La commission constate dès lors qu’aucun refus de communication n’a été opposé. Elle ne peut, par suite, que déclarer la demande irrecevable.