Avis 20205523 Séance du 21/01/2021

Communication des éléments relatifs aux débits des retenues de l'Astarac et de l'Arrêt-Darré : 1) le débit réservé prévu par l'article 4 de l'arrêté portant règlement d'eau du 1er juillet 1975 concernant la retenue de l'Astarac, du 1er janvier 2020 à ce jour ; 2) le débit de salubrité prévu par l'arrêté du 18 juillet 1996, modifiant le règlement d'eau du 1er décembre 1982 (au niveau du point de contrôle de la commune de Tasque), concernant la retenue de l'Arrêt-Darré, du 1er janvier 2020 à ce jour.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Gers à sa demande de communication des éléments relatifs aux débits des retenues de l'Astarac et de l'Arrêt-Darré : 1) le débit réservé prévu par l'article 4 de l'arrêté portant règlement d'eau du 1er juillet 1975 concernant la retenue de l'Astarac, du 1er janvier 2020 à ce jour ; 2) le débit de salubrité prévu par l'arrêté du 18 juillet 1996, modifiant le règlement d'eau du 1er décembre 1982 (au niveau du point de contrôle de la commune de Tasque), concernant la retenue de l'Arrêt-Darré, du 1er janvier 2020 à ce jour. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. De plus, elle relève que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission estime que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires du Gers a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X par courriel du 7 janvier 2021 à l'exception des données portant sur la période courant du 20 mars au 20 juin 2020, dont la commission comprend que l'administration n'en dispose pas. La commission déclare donc la demande sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents communiqués pour les périodes ayant fait l'objet de la communication, et sur des documents qui n'existent pas pour la période courant du 20 mars au 20 juin 2020.