Avis 20205512 Séance du 21/01/2021

Communication, par courrier électronique ou par voie postale, dans le cadre de la constitution du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau X, des éléments suivants : 1) les plans du réseau public d’assainissement dans le secteur où est situé le terrain d’assiette du projet, rue de X, X, composé des parcelles cadastrées section X n° X sur la commune de X ; 2) l’indication de la station d’épuration collective des eaux usées vers laquelle les eaux usées pourront être dirigées ; 3) l'indication du cheminement des eaux usées vers cette station d’épuration ; 4) l’évaluation des impacts de ces apports d’eaux usées supplémentaires au niveau des réseaux, des postes de refoulement et de la station d’épuration.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat agglomération à sa demande de communication, par courrier électronique ou par voie postale, dans le cadre de la constitution du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau X, des éléments suivants : 1) les plans du réseau public d’assainissement dans le secteur où est situé le terrain d’assiette du projet, rue de X, X, composé des parcelles cadastrées section X n° X sur la commune de Saint‐Agathon ; 2) l’indication de la station d’épuration collective des eaux usées vers laquelle les eaux usées pourront être dirigées ; 3) l'indication du cheminement des eaux usées vers cette station d’épuration ; 4) l’évaluation des impacts de ces apports d’eaux usées supplémentaires au niveau des réseaux, des postes de refoulement et de la station d’épuration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat agglomération a fait savoir à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande ont déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 18 novembre 2020. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Le président de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a également informé la commission de ce que l'évaluation sollicitée au point 4) n'existait pas puisqu'il appartient à l'aménageur d'évaluer le volume des eaux usées projeté. La commission déclare par suite la demande sans objet sur ce point.