Avis 20205502 Séance du 11/02/2021

Communication des éléments suivants, relatifs à l'examen des candidatures à l'IRFSS 13 : 1) la nature des critères pris en compte, leur pondération, leur hiérarchisation ; 2) les traitements algorithmiques.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française - site d'Ollioules à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à l'examen des candidatures à l'IRFSS 13 : 1) la nature des critères pris en compte, leur pondération, leur hiérarchisation ; 2) les traitements algorithmiques. La Commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature. Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L612-3 du code de l’éducation des critères et modalités d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La Commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que : - les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ; - à l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ; - les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées par chaque établissement étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur. En l'espèce, la Commission relève que le directeur de l'institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française a rendu public le rapport répondant à ces dernières prescriptions et qu'il en a transmis une copie au demandeur le 21 décembre 2020. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en son point 1). La Commission considère en revanche, que la décision n° 2020-834 QPC du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 ne contraint pas les établissements d’enseignement supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature. Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 2) de la demande.