Avis 20205499 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) la copie du rapport d'incident faisant état des violences commises par un surveillant au mois de juin 2020 sur la personne de son client, et du motif du transfert entre la maison d'arrêt d'Auxerre et le centre de détention de Joux-la-Ville ; 2) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de son client durant son incarcération à la maison d'arrêt d'Auxerre.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) la copie du rapport d'incident faisant état des violences commises par un surveillant au mois de juin 2020 sur la personne de son client ; 2) le motif du transfert entre la maison d'arrêt d'Auxerre et le centre de détention de Joux-la-Ville ; 3) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de son client durant son incarcération à la maison d'arrêt d'Auxerre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 2 et 3, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission, d'une part, de ce que Monsieur X étant lui-même à l'origine de sa demande de transfert, il était informé de ce motif, d'autre part, de ce que la demande relative aux décisions ayant ordonné les fouilles à nu étaient insuffisamment précises. La commission rappelle toutefois que ces documents, s'il existent, sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant toutefois du motif du transfert sollicité au point 2, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document qui n'existe pas en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.