Avis 20205494 Séance du 28/02/2021

Communication du compte rendu de l'expertise médicale qui a eu lieu avec le docteur X le 7 octobre 2020, ainsi que la lettre de mission adressée à ce même médecin.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Plaudren à sa demande de communication du compte rendu de l'expertise médicale qui a eu lieu avec le docteur X le 7 octobre 2020, ainsi que la lettre de mission adressée à ce même médecin. La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Toutefois, lorsque les documents demandés se rapportent à la réunion d'une commission de réforme, s'ils présentent le caractère de documents administratifs, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la Commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La Commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis rendu, ces documents redeviennent communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées. En l'absence de réponse de l'administration et d'élément de contexte de la saisine, la Commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du compte rendu de l'expertise médicale qui a eu lieu avec le docteur X le 7 octobre 2020, ainsi que la lettre de mission adressée à ce même médecin, sous les réserves émises. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.