Avis 20205489 Séance du 28/02/2021

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère , Madame X, de son arrivée aux urgences le X jusqu’au jour de son décès le X, à l'hôpital de la Pitié-Salpëtrière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, de son arrivée aux urgences le X jusqu’au jour de son décès le X, à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit de sa mère défunte, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur X, comme l'administration le lui à demander par courrier du 24 novembre 2020, à préciser auprès de l'AP-HP les objectifs qu’il poursuit. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.