Avis 20205472 Séance du 21/01/2021

Communication des plans de gestion, sur dix ans, imposés par des arrêtés, relatifs à : 1) à la restauration de la zone humide de la zone du champ du four (arrêté 2019 0316 DDT du 4 septembre 2019) ; 2) la création d'une zone humide et d'une zone écologique de protection des espèces protégées, dans le cadre du projet de la desserte Saônéor (arrêté 71 2016 09 26 001 du 26 septembre 2016).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire à sa demande de communication des plans de gestion, sur dix ans, imposés par des arrêtés, relatifs à : 1) la restauration de la zone humide de la zone du champ du four (arrêté 2019 0316 DDT du 4 septembre 2019) ; 2) la création d'une zone humide et d'une zone écologique de protection des espèces protégées, dans le cadre du projet de la desserte Saônéor (arrêté 71 2016 09 26 001 du 26 septembre 2016). La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Elle précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Par suite, la commission considère que les documents demandés, qui sont des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. En l'espèce toutefois, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire a informé la commission que le document sollicité au point 1) était en cours d'élaboration et n'était pas achevé, qu'il n'existait pas de plan de gestion répondant au point 2) de la demande et qu'il n'existait davantage à ce stade pas d'informations environnementales y répondant, le démarrage des travaux étant prévu pour le mois d’août 2021 avec une fin programmée en novembre 2021, et que le suivi annuel débutera à compter de l'achèvement des travaux. La commission considère en conséquence que la demande est sans objet.