Avis 20205465 Séance du 21/01/2021
Communication des documents suivants, antérieurs au décret du 8 juillet 1971 prorogeant pour une durée de cinq ans le droit de préemption au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne - Haut-Languedoc pour les départements de l'Ariège, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, depuis le 18 Janvier 1969 pour le département de la Haute-Garonne :
1) la réclamation de la SAFER auprès de la préfecture de la Haute-Garonne afin de l'autoriser à préempter ;
2) la saisine de la chambre d'agriculture par la préfecture ;
3) la réponse motivée de la chambre d'agriculture ;
4) la saisine de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) ;
5) la réponse motivée de la CDOA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, antérieurs au décret du 8 juillet 1971 prorogeant pour une durée de cinq ans le droit de préemption au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne - Haut-Languedoc pour les départements de l'Ariège, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, depuis le 18 Janvier 1969 pour le département de la Haute-Garonne :
1) la réclamation de la SAFER auprès de la préfecture de la Haute-Garonne afin de l'autoriser à préempter ;
2) la saisine de la chambre d'agriculture par la préfecture ;
3) la réponse motivée de la chambre d'agriculture ;
4) la saisine de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) ;
5) la réponse motivée de la CDOA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a informé la commission de ce que les documents sollicités, eu égard à leur ancienneté n'étaient plus détenus par ses services.
La commission rappelle qu'aux termes des cinquième et sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents et, d'autre part, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande et invite le préfet de la Haute-Garonne à transmettre la demande au service d'archives publiques susceptible de détenir les documents sollicités, accompagné du présent avis, et d'en aviser le demandeur, dès lors qu'elle considère que ces documents administratifs, s'ils existent et sont toujours en possession de l'administration sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.