Avis 20205463 Séance du 21/01/2021

Communication du rapport du centre hospitalier de Saint-Quentin, signé par Madame X, X, relatif à la réponse fournie à la suite de l'inspection du laboratoire de biologie médicale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication du rapport du centre hospitalier de Saint-Quentin, signé par Madame X, X, relatif à la réponse fournie à la suite de l'inspection du laboratoire de biologie médicale. La commission considère que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, notamment celles dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ou qui font apparaître le comportement des personnes dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission précise que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne ni divulguant de leur part un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice et n'ont pas à être occultées. Après avoir pris connaissance du document dont la communication est sollicitée, la commission estime que ce dernier est communicable sous réserve des occultations suivantes : - Page 2 du courrier : les deux premiers paragraphes doivent être occultés ; - Page 2 du courrier - 3ème paraphe : occultation à partir de « Le maintien (…) jusqu’à la fin de ce paragraphe » ; - Partie P8 Ecart 1 : le premier paragraphe doit être occulté ainsi que le début du deuxième paragraphe jusqu’à la phrase commençant par « Toutes les réunions organisées (…) » ; - Partie P.9 Constats / écart 2 :occulter le 1er paraphe ; - Partie p. 9 Constats / écart 3 : communicable ; - Partie p.10 Constats / écart 4 : la dernière phrase du 6ème paragraphe n’est pas communicable ; - Partie p.16 Constats / écart 10 : non communicable ; - Partie p.18 - Ecart 12 : occultation jusqu’à la phrase « D’autre part, avec l’extension de la prescription (…) ». La commission émet dès lors, sous les réserves qui viennent d'être précisées, un avis favorable à la communication après occultation.