Avis 20205460 Séance du 21/01/2021
Communication, ou consultation sur place, des documents suivants :
1) tout document, circulaire, directive, instruction relatif à la liquidation des droits des assurés au titre d'une part, du régime de base, et d'autre part, du régime complémentaire ;
2) tout document, circulaire, directive, instruction relatif à la définition des droits à prendre en compte pour la liquidation des pensions ;
3) tout document, circulaire, directive, instruction relatif aux cotisations en cours au moment de la demande de liquidation de la retraite ;
4) tout document, circulaire, directive, instruction relatif à la conduite à tenir à l'égard de tout assuré dont le compte accuse un retard de paiement ;
5) tout document, circulaire, directive, instruction ayant pour objet de définir la notion de «contentieux» lorsque l'emploi de cette notion a pour objet de retarder l'opération de liquidation des droits à pension demandée par l'assuré ;
6) tout document, circulaire, directive, instruction ayant pour objet d'inciter les assurés à présenter une nouvelle demande de liquidation après le rejet de leur première demande ;
7) tout document, circulaire, directive, instruction définissant les conditions dans lesquelles les services de la CIPAV sont habilités à retarder l'entrée en jouissance des droits à pension sollicités par les assurés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, ou consultation sur place, des documents suivants :
1) tout document, circulaire, directive, instruction relatif à la liquidation des droits des assurés au titre d'une part, du régime de base, et d'autre part, du régime complémentaire ;
2) tout document, circulaire, directive, instruction relatif à la définition des droits à prendre en compte pour la liquidation des pensions ;
3) tout document, circulaire, directive, instruction relatif aux cotisations en cours au moment de la demande de liquidation de la retraite ;
4) tout document, circulaire, directive, instruction relatif à la conduite à tenir à l'égard de tout assuré dont le compte accuse un retard de paiement ;
5) tout document, circulaire, directive, instruction ayant pour objet de définir la notion de «contentieux» lorsque l'emploi de cette notion a pour objet de retarder l'opération de liquidation des droits à pension demandée par l'assuré ;
6) tout document, circulaire, directive, instruction ayant pour objet d'inciter les assurés à présenter une nouvelle demande de liquidation après le rejet de leur première demande ;
7) tout document, circulaire, directive, instruction définissant les conditions dans lesquelles les services de la CIPAV sont habilités à retarder l'entrée en jouissance des droits à pension sollicités par les assurés.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la CIPAV, la commission relève que cette caisse est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituée, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de ses missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code.
La commission estime que les documents sollicités, qui, ayant trait aux missions de service public de la CIPAV, sont bien de nature administrative, sont, dans la mesure où ils existent et seraient distincts des dispositions législatives et réglementaires qui ont fait l'objet d'une diffusion publique par leur publication au Journal officiel de la République française, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable et précise, à toutes fins utiles, que le livre III de ce code n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande.