Avis 20205456 Séance du 11/02/2021
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les pièces concernant Madame X, agent au service des impôts des entreprises (SIE) de Rennes Nord, notamment :
a) l’indication du corps de l’échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle elle appartient ;
b) les délégations de pouvoir et de signature dont elle bénéficie avec leur publication ;
c) ses arrêtés d’affectation ;
d) l’intégralité de la commission d’emploi
2) les pièces concernant Madame X, Inspectrice des finances publiques à X, notamment :
a) l’indication du corps de l’échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle elle appartient ;
b) les délégations de pouvoir et de signature dont elle bénéficie avec leur publication ;
c) ses arrêtés d’affectation ;
d) l’intégralité de la commission d’emploi
3) les pièces concernant Monsieur X, Inspecteur au X, notamment :
a) l’indication du corps de l’échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle il appartient ;
b) les délégations de pouvoir et de signature dont il bénéficie avec leur publication ;
c) ses arrêtés d’affectation ;
d) l’intégralité de la commission d’emploi.
Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les pièces concernant Madame X, agent au service des impôts des entreprises (SIE) de Rennes Nord, notamment :
a) l’indication du corps de l’échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle elle appartient ;
b) les délégations de pouvoir et de signature dont elle bénéficie avec leur publication ;
c) ses arrêtés d’affectation ;
d) l’intégralité de la commission d’emploi ;
2) les pièces concernant Madame X, inspectrice des finances publiques à X, notamment :
a) l’indication du corps de l’échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle elle appartient ;
b) les délégations de pouvoir et de signature dont elle bénéficie avec leur publication ;
c) ses arrêtés d’affectation ;
d) l’intégralité de la commission d’emploi ;
3) les pièces concernant Monsieur X, inspecteur au X, notamment :
a) l’indication du corps de l’échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle il appartient ;
b) les délégations de pouvoir et de signature dont il bénéficie avec leur publication ;
c) ses arrêtés d’affectation ;
d) l’intégralité de la commission d’emploi.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) a), 2) a) et 3) a) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission précise, en tout état de cause, que ces informations figurent sur les documents mentionnés aux points 1) c), 2) c) et 3) c), à l’exception de l’échelon.
La commission rappelle, en second lieu, qu'un acte portant délégation de pouvoir ou de signature à un agent public est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission prend acte de ce que la délégation de signature concernant Madame X a été publiée au recueil des actes administratifs d’Ille-et-Vilaine n° 35-2020-08-19-001 du 21 août 2020 qui prévoit la liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts dans la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine (https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs/Recueil-des-actes-administratifs-2020). La commission considère par suite que la demande est irrecevable en son point 1)b) et émet un avis favorable aux points 2) b) et 3) b) de la demande.
La commission rappelle, troisième lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) c) et d), 2) c) et d) et 3) c) et d) et prend acte de ce que ces documents vont être transmis au demandeur.
Enfin, il a été porté à la connaissance de la commission que les services de la DRFIP ont été, pour la seule année 2020, destinataires de 41 demandes émanant de plusieurs sociétés du groupe X, tendant à la communication de documents de même nature (arrêtés d’affectation, commissions d’emploi, dossiers fiscaux). La commission rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives, qui se caractérisent par des demandes fréquentes qui visent à perturber le bon fonctionnement du service public ou font peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission invite en conséquence les représentants du groupe X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage du droit d'accès aux documents administratifs que prévoit le livre III du code des relations entre le public et l'administration.