Avis 20205442 Séance du 11/02/2021

Communication, à la suite de l'incendie industriel du 26 septembre 2019 qui s'est produit sur les sites des sociétés LUBRIZOL FRANCE et NL LOGISTIQUE à Rouen, des documents relatifs aux orientations et aux conditions de mise en œuvre de l'étude intitulée « Une étude à l'écoute de votre santé » et des autres volets d'études de l'évaluation du potentiel impact sanitaire de l'incendie, conduits par Santé publique France et son groupe santé : 1) la méthodologie arrêtée ; 2) le protocole défini ; 3) les questionnaires établis à destination des personnes interrogées.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de Santé publique France agence nationale de santé publique à sa demande de communication, à la suite de l'incendie industriel du 26 septembre 2019 qui s'est produit sur les sites des sociétés LUBRIZOL FRANCE et NL LOGISTIQUE à Rouen, des documents relatifs aux orientations et aux conditions de mise en œuvre de l'étude intitulée « Une étude à l'écoute de votre santé » et des autres volets d'études de l'évaluation du potentiel impact sanitaire de l'incendie, conduits par Santé publique France et son groupe santé : 1) la méthodologie arrêtée ; 2) le protocole défini ; 3) les questionnaires établis à destination des personnes interrogées. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de Santé publique France, rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le document sollicité au point 3) a fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de l'agence, à l'adresse suivante, le 15 janvier 2021 : https://www.santepubliquefrance.fr/docs/sante-post-incendie-76-une-etude-a-l-ecoute-de-votre-sante.-questionnaire. La commission déclare par suite la demande d’avis sans objet sur ce point. Elle indique ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Elle ajoute que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle indique ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Estimant que les documents visés aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement et à l'émission de substances dans l'environnement, la commission émet sur le fondement des dispositions précitées un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées, précisant que le caractère préparatoire de ces documents ne saurait s'opposer à leur communication.