Avis 20205434 Séance du 30/04/2021
Communication des documents suivants :
1) l'avis rendu sur le permis de construire X ;
2) l'avis rendu par l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le PLU approuvé le 23 mars 2017, ainsi que les échanges de courriers et les remarques faites qui ont été jointes au dossier de l'enquête publique ;
3) l'avis rendu par l'ABF sur la modification 1 du PLU approuvée le 15 octobre 2020, ainsi que les échanges de courriers et les remarques faites qui ont été jointes au dossier de l'enquête publique ;
4) l'avis rendu concernant la déclaration préalable de travaux (DP) X du 05 septembre 2020, au profit de Madame X et de Monsieur X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
5) l'avis rendu concernant la DP X du 05 septembre 2020, au profit de Madame X et de Monsieur X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
6) l'avis rendu concernant la DP du 27 septembre 2019 au profit de Madame X et de Monsieur X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
7) l'avis rendu concernant la DP accordée à Monsieur X concernant la séparation de parcelle X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
8) les avis concernant toutes les DP et/ou les PC accordés à Monsieur X concernant les travaux de transformation de sa maison (garage transformé en appartement ...), ainsi que la copie intégrale des DP/PC (parcelle X).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis rendu sur le permis de construire X ;
2) l'avis rendu par l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le PLU approuvé le 23 mars 2017, ainsi que les échanges de courriers et les remarques faites qui ont été jointes au dossier de l'enquête publique ;
3) l'avis rendu par l'ABF sur la modification 1 du PLU approuvée le 15 octobre 2020, ainsi que les échanges de courriers et les remarques faites qui ont été jointes au dossier de l'enquête publique ;
4) l'avis rendu concernant la déclaration préalable de travaux (DP) X du 05 septembre 2020, au profit de Madame X et de Monsieur X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
5) l'avis rendu concernant la DP X du 05 septembre 2020, au profit de Madame X et de Monsieur X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
6) l'avis rendu concernant la DP du 27 septembre 2019 au profit de Madame X et de Monsieur X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
7) l'avis rendu concernant la DP accordée à Monsieur X concernant la séparation de parcelle X, ainsi que la copie intégrale de la DP ;
8) les avis concernant toutes les DP et/ou les PC accordés à Monsieur X concernant les travaux de transformation de sa maison (garage transformé en appartement ...), ainsi que la copie intégrale des DP/PC (parcelle X).
La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du la ministre de la culture, émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.