Avis 20205430 Séance du 21/01/2021
Communication, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents relatifs :
1) aux tests « Polymerase Chain reaction » (PCR) effectués dans le département des Pyrénées‐Atlantiques comprenant les mentions :
a) des types d’appareils utilisés ;
b) des modes opératoires utilisés/mise en culture/test de contrôle ;
c) des écarts types ;
d) des valeurs de « Cycle Threshold » (CT) retenues et du nombre de cibles virales (1, 2 ou 3 gènes viraux) ;
e) des recommandations faites aux laboratoires pour l’interprétation et le rendu des résultats aux personnes testées ;
f) de la proportion de « faux positifs » et de « faux négatifs » suivant la technique de prélèvement ;
g) de la proportion des résultats rendus « positifs », sur le département des Pyrénées‐Atlantiques, en septembre et octobre 2020, correspondant à des CT < 33, à des 33>CT<37 et à des CT >37 ;
2) au nombre de lits supprimés, par établissement de santé public et privé, et par an, de 2010 à 2020 inclus, sur le département des Pyrénées‐Atlantiques ;
3) aux suppressions d’emplois, par établissement de santé public et privé, et par an de 2010 à 2020 inclus, sur le département des Pyrénées‐Atlantiques.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents relatifs :
1) aux tests « Polymerase Chain reaction » (PCR) effectués dans le département des Pyrénées‐Atlantiques comprenant les mentions :
a) des types d’appareils utilisés ;
b) des modes opératoires utilisés/mise en culture/test de contrôle ;
c) des écarts types ;
d) des valeurs de « Cycle Threshold » (CT) retenues et du nombre de cibles virales (1, 2 ou 3 gènes viraux) ;
e) des recommandations faites aux laboratoires pour l’interprétation et le rendu des résultats aux personnes testées ;
f) de la proportion de « faux positifs » et de « faux négatifs » suivant la technique de prélèvement ;
g) de la proportion des résultats rendus « positifs », sur le département des Pyrénées‐Atlantiques, en septembre et octobre 2020, correspondant à des CT < 33, à des 33>CT<37 et à des CT >37 ;
2) au nombre de lits supprimés, par établissement de santé public et privé, et par an, de 2010 à 2020 inclus, sur le département des Pyrénées‐Atlantiques ;
3) aux suppressions d’emplois, par établissement de santé public et privé, et par an de 2010 à 2020 inclus, sur le département des Pyrénées‐Atlantiques.
En l’absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à la date de sa séance, la commission, qui rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.