Avis 20205420 Séance du 21/01/2021

Copie des avis de mise en recouvrement de la taxe foncière 2019 se rapportant aux immeubles bâtis suivants figurant au cadastre de la commune de Sauvigny-les-Bois : 1) 10 route X, cadastré X ; 2) 30 rue X, cadastré X ; 3) X, cadastré X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des avis de mise en recouvrement de la taxe foncière 2019 se rapportant aux immeubles bâtis suivants, figurant au cadastre de la commune de Sauvigny-les-Bois : 1) 10, route X, cadastré X ; 2) 30, rue X, cadastré X ; 3) X, cadastré X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Monsieur X n'ayant pas nommément désigné les contribuables concernés par sa demande, la commission considère que la communication des documents sollicités serait de nature à mettre en cause le secret de la vie privée, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.