Avis 20205411 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la liste du paquetage de son client à son arrivée et à son départ du Centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 2) la liste du paquetage de son client à son arrivée au Centre de détention d'Aix-Luynes.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la liste du paquetage de son client à son arrivée et à son départ du Centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 2) la liste du paquetage de son client à son arrivée au Centre de détention d'Aix-Luynes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1 ont déjà été transmis au demandeur les 28 septembre 2020 et 8 octobre 2020. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document sollicité au point 2 n’existe pas dans le mesure où cette liste n'a pas été établie lors de l'arrivée de Monsieur X au centre de détention d'Aix-Luynes. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.