Avis 20205405 Séance du 28/02/2021

Communication par voie électronique, pour son client incarcéré au Centre de détention de Joux-la-Ville, des documents suivants : 1) une copie de la totalité des décisions ayant ordonné le placement puis le maintien de son client en régime fermé de détention ; 2) une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville : 1) une copie de la totalité des décisions ayant ordonné le placement puis le maintien de son client en régime fermé de détention ; 2) une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.