Avis 20205397 Séance du 11/02/2021
Communication, par courrier électronique, des informations et documents suivants :
1) l'état de l'air, de l'atmosphère, de l'eau et du sol de la commune ;
2) l'état de la santé humaine des habitants de la commune ainsi que des communes de Chanas, Sablons, Roussillon et Le Péage de Roussillon ;
3) les comptes rendus des rapports de contrôle réalisés par la DREAL de Lyon de 2016 à 2020 concernant les zones industrielles de la commune.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Salaise-sur-Sanne à sa demande de communication, par courrier électronique, des informations et documents suivants :
1) l'état de l'air, de l'atmosphère, de l'eau et du sol de la commune ;
2) l'état de la santé humaine des habitants de la commune ainsi que des communes de Chanas, Sablons, Roussillon et Le Péage de Roussillon ;
3) les comptes rendus des rapports de contrôle réalisés par la DREAL de Lyon de 2016 à 2020 concernant les zones industrielles de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie de Salaise-sur-Sanne a informé la Commission de ce que les informations environnementales sollicitées aux points 1) et 2) étaient disponibles sur un certain nombre de sites en ligne dont les liens ont été communiqués au demandeur par courrier électronique en date du 11 janvier 2021, à l'exception de l'état du sol et de l'eau. La Commission déclare donc la demande irrecevable pour ces informations qui ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par ailleurs, un avis favorable à la communication des informations relatives à l'état du sol et de l'eau en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et prend note que la demande a été transmise à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour ce qui relève de l'état du sol et de l'eau non potable. Elle invite l'administration à faire de même pour ce qui concerne l'état de l'eau potable, en transmettant la présente demande et le présent avis à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant du point 3), la Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime ainsi que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, après occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf pour celles des mentions qui sont relatives à des émissions de substance dans l'environnement, lesquelles sont communicables sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. La Commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous ces réserves.
L'administration ayant informé la Commission de ce qu’elle n’est pas en possession de ces rapports, celle-ci rappelle qu’il lui appartient toutefois, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, et d’en aviser le demandeur.