Avis 20205387 Séance du 28/02/2021

Copie du rapport établi par la Direction nationale des enquêtes fiscales à la suite des visites domiciliaires de sa cliente du 21 janvier 2020.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par la Direction nationale des enquêtes fiscales à la suite de la visite domiciliaire de sa cliente réalisée le 21 janvier 2020. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l’espèce, la commission relève que le document sollicité est le rapport établi par l'administration fiscale à l'issue des opérations de visite et de saisie domiciliaires diligentées le 21 janvier 2020, sur le fondement de l'article L16B du livre des procédures fiscales, en vue de rechercher des preuves d'infractions fiscales qui auraient été commises par la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, eu égard aux informations contenues dans ce document, sa communication serait de nature à porter atteinte à la recherche de ces infractions. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.