Avis 20205380 Séance du 21/01/2021

Communication, par courriel, en sa qualité de conseiller municipal et membre X, de la copie des courriers adressés à la SNCF et à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, pour les aviser du projet confectionné par le bureau d’étude EGIS de création d’une zone d’expansion de crues (ZEC) avec démolition de la chaussée du moulin de Paillès sur la commune de Saint-Georges-de-Luzençon.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont (SMBVTA) à sa demande de communication, par courriel, en sa qualité de conseiller municipal et membre X, de la copie des courriers adressés à la SNCF et à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, pour les aviser du projet confectionné par le bureau d’étude EGIS de création d’une zone d’expansion de crues (ZEC) avec démolition de la chaussée du moulin de Paillès sur la commune de Saint-Georges-de-Luzençon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont , rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont, par conséquent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.