Avis 20205366 Séance du 21/01/2021
Communication sous forme numérisée, des documents échangés entre l’association cynégétique du parc naturel des Causses (ACPNC) et la fédération, relatifs à la campagne de chasse 2019‐2020 dans la zone de tranquillité (ZT) de Saint‐Sauveur et dans la commune de Saint‐Sauveur‐Camprieu :
1) les registres de battue ;
2) les comptes rendus de chaque battue ;
3) les bilans de battue.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs du Gard à sa demande de communication sous forme numérisée, des documents échangés entre l’association cynégétique du parc naturel des Causses (ACPNC) et la fédération, relatifs à la campagne de chasse 2019‐2020 dans la zone de tranquillité (ZT) de Saint‐Sauveur et dans la commune de Saint‐Sauveur‐Camprieu :
1) les registres de battue ;
2) les comptes rendus de chaque battue ;
3) les bilans de battue.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la fédération départementale des chasseurs du Gard, la commission observe que ce dernier a adressé, par courriel du 10 décembre 2020, à Monsieur X une copie des documents sollicités aux points 2) et 3). Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces deux points.
S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission observe que dans un précédent avis n° 20202413, Monsieur X avait déjà sollicité les registres de battue pour la campagne de chasse 2019-2020. La commission note que cette demande avait alors été adressée à la directrice du Parc national des Cévennes. En adressant une demande de communication au président de la fédération départementale des chasseurs du Gard, la commission considère que par le présent avis, le demandeur sollicite une nouvelle pièce. Aussi, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des éventuels secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée, à condition que l'ampleur des mentions insusceptibles d'être communiquées ne privent pas d'intérêt la communication du document occulté. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la fédération départementale des chasseurs du Gard, la commission comprend que la fédération départementale ne conserve pas le document sollicité au point 1), lequel une fois complété est adressé au président de l’association de chasse. La commission prend note de ce que le président de la fédération départementale des chasseurs du Gard a pris soin de prévenir Monsieur X de ce qu’elle ne disposait pas de ce document tout en lui indiquant de prendre l’attache du détenteur. Toutefois, la commission rappelle qu’en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président de la fédération départementale des chasseurs du Gard de transmettre la demande de Monsieur X accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit le président de l’association de chasse et d'en aviser Monsieur X.