Avis 20205357 Séance du 21/01/2021

Copie du rapport de l'enquête diligentée par l'antenne déconcentrée de l'IGGN de Bordeaux à la suite d'un signalement « STOP DISCRI » dont elle a fait l'objet, sachant que l'administration impose de saisir la Cada à qui il incombera de communiquer ce document après qu'il lui aura été transmis par les services de la DPM.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie du rapport de l'enquête diligentée par l'antenne déconcentrée de l'inspection générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) de Bordeaux à la suite d'un signalement sur la plate-forme « STOP DISCRI » dont elle a fait l'objet, sachant que l'administration impose de saisir la Cada à qui il incombera de communiquer ce document après qu'il lui aura été transmis par ses services. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que Madame X a fait l’objet d’un signalement pour des agissements de harcèlement moral et que le document sollicité s’inscrit, s'il existe, dans le cadre d’une enquête afférente à ces agissements. La commission considère que le rapport relatif à cette enquête administrative est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Au vu des pièces du dossier, notamment de la réponse du 9 décembre 2020 adressée par l’administration à Madame X, la commission relève que cette dernière lui a précisé que le document lui serait communicable à la condition d’avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. La commission rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication afin d'apprécier le bien fondé de ce refus. La saisine de la commission n'est donc pas un préalable nécessaire à la communication d'un document administratif, surtout lorsque comme en l'espèce, l'administration n'a pas de doute sur le caractère communicable du document dont la communication lui a été demandée, une administration étant tenue de communiquer les documents qu'elle détient en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves qu'il prévoit. La commission précise enfin qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur et que cette action incombe toujours à l'administration, y compris lorsque la commission a rendu son avis.