Avis 20205342 Séance du 11/02/2021

Communication, en version électronique, des documents suivants : 1) le rapport n° 16748-2019-ACTS/DENV du 5 juillet 2019 ; 2) la seconde étude et le rapport mentionnés au 3ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 3147-2019/ARR/DIMENC du 10 septembre 2019 : a) la seconde étude, menée dans le délai de 6 mois, à compter de la date de notification de l'arrêté et effectuée par un organisme compétent, sur les impacts éventuels sur le milieu naturel récepteur qui a été sous influence du point de rejet des effluents non traités depuis l'incident survenu sur la station d'épuration (STEP) de la société X (X) ; b) le rapport transmis à la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC), sur les investigations menées, les résultats obtenus et, en cas d'effets résiduels sur l'environnement, les préconisations en terme de réparations ou compensations à mettre en œuvre par la X.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, en version électronique, des documents suivants : 1) le rapport n° 16748-2019-ACTS/DENV du 5 juillet 2019 ; 2) la seconde étude et le rapport mentionnés au 3ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 3147-2019/ARR/DIMENC du 10 septembre 2019 : a) la seconde étude, menée dans le délai de 6 mois, à compter de la date de notification de l'arrêté et effectuée par un organisme compétent, sur les impacts éventuels sur le milieu naturel récepteur qui a été sous influence du point de rejet des effluents non traités depuis l'incident survenu sur la station d'épuration (STEP) de la société X (X) ; b) le rapport transmis à la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC), sur les investigations menées, les résultats obtenus et, en cas d'effets résiduels sur l'environnement, les préconisations en terme de réparations ou compensations à mettre en œuvre par la X. En l'absence de réponse de la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves.