Avis 20205338 Séance du 28/02/2021

Copie, afin de connaître et comprendre les circonstances du décès du fils mineur de ses clients, X, des enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre le médecin régulateur et le SDIS 77 en date du 10 décembre 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à sa demande de copie, afin de connaître et comprendre les circonstances du décès du fils mineur de ses clients, X, des enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre le médecin régulateur et le SDIS 77 le 10 décembre 2019 ainsi que du scope retraçant les paramètres vitaux de l’enfant X, pendant la prise en charge SMUR le soir du 10 décembre 2019. La commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X de l'élément du dossier médical sollicité du fils de ses clients. S'agissant des enregistrements sonores, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a indiqué à la commission qu'ils ont été communiqués à Maître X, le 27 novembre 2020. Maître X conteste toutefois la complétude de cette transmission, ces enregistrements ne comportant aucun horodatage. A ce titre, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable sur ce point sous réserve qu'un tel document existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.