Avis 20205335 Séance du 04/03/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) le contrat initial de recrutement en qualité de X, de Monsieur X, attaché territorial, pour une durée d'un an ;
2) les éléments relevant de la procédure de recrutement et plus précisément le rapport motivé statuant sur le choix de Monsieur X et les motivations d'éviction de fonctionnaires disposant d'un profil et d'une expérience sociale ;
3) le courrier d'observations des services de la sous-préfecture de Grasse en lien avec ledit contrat ainsi que la réponse du président du CCAS justifiant le recours à un agent non titulaire ;
4) le contrat de renouvellement pour une période de deux ans, ainsi que la procédure de recrutement s'y rattachant ;
5) la délibération portant délégation de signature régulière des pièces comptables du CCAS autorisant Monsieur X à signer l'ensemble des documents précédemment mentionnés ainsi que l'arrêté afférent.
Madame X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre communal d'action sociale de La Colle-sur-Loup à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) le contrat initial de recrutement en qualité de X, de Monsieur X, attaché territorial non titulaire, pour une durée d'un an ;
2) les éléments relevant de la procédure de recrutement et plus précisément le rapport motivé statuant sur le choix de Monsieur X et les motivations d'éviction de fonctionnaires disposant d'un profil et d'une expérience sociale ;
3) le courrier d'observations des services de la sous-préfecture de Grasse en lien avec ledit contrat ainsi que la réponse du président du CCAS justifiant le recours à un agent non titulaire ;
4) le contrat de renouvellement pour une période de deux ans, ainsi que la procédure de recrutement s'y rattachant ;
5) la délibération portant délégation de signature régulière des pièces comptables du CCAS autorisant Monsieur X à signer l'ensemble des documents précédemment mentionnés ainsi que l'arrêté afférent.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Par ailleurs, la commission relève que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, notamment les composantes fixes de leur rémunération (grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion). Ne sont en revanche pas communicables les documents comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents. S'agissant des éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics, la commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, ainsi qu'aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que les deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à savoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) font nécessairement apparaître apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné dans la mesure où, d'une part, l'IFSE intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques et où, d'autre part, la modulation du CIA permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif.
Ainsi, lorsqu'il fait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir, un document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, des autres mentions permettant de l'identifier. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre communal d'action sociale de La Colle-sur-Loup a informé la commission que les documents sollicités, à l'exception du rapport visé au point 2), ont été transmis à la demanderesse, par courrier du 29 décembre 2020, joint au dossier, après occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée. La commission, qui a pris connaissance des documents communiqués, estime que cette communication est conforme aux dispositions de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
La commission relève en outre, à la lecture du courrier du 29 décembre 2020, que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui réservent la communication des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur aux personnes physiques intéressées, font obstacle à ce que le document sollicité au point 2) de la demande soit communiqué à des tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.