Avis 20205332 Séance du 11/02/2021

Communication, par voie électronique au lieu de la consultation sur rendez-vous proposée par la préfecture, des documents relatifs à la carrière sise sur le territoire des communes de Muids et Daubeuf‐Près‐Vatteville, exploitée par la société LAFRAGEHOLCIM GRANULATS : 1) les lettres d'inspection, les lettres de suite, les rapports, les comptes rendus et tous les autres documents établis par le service en charge des installations classées, depuis le 1er janvier 2000 ; 2) la correspondance entre les services de l’État (direction départementale des territoires (DDT), direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), cabinet du préfet, service en charge des installations classées) et l'exploitant du site ; 3) la correspondance entre les services de l’État (DDT, DREAL, cabinet du préfet, service en charge des installations classées) et les communes de Muids et Daubeuf‐Près‐Vatteville, relative à ce site.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Eure à sa demande de communication, par voie électronique au lieu de la consultation sur rendez-vous proposée par la préfecture, des documents relatifs à la carrière sise sur le territoire des communes de Muids et Daubeuf‐Près‐Vatteville, exploitée par la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS : 1) les lettres d'inspection, les lettres de suite, les rapports, les comptes rendus et tous les autres documents établis par le service en charge des installations classées, depuis le 1er janvier 2000 ; 2) la correspondance entre les services de l’État (direction départementale des territoires (DDT), direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), cabinet du préfet, service en charge des installations classées) et l'exploitant du site ; 3) la correspondance entre les services de l’État (DDT, DREAL, cabinet du préfet, service en charge des installations classées) et les communes de Muids et Daubeuf‐Près‐Vatteville, relative à ce site. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime ainsi que ces documents, s'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique, par exemple sur le site « géorisques », sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, après occultation préalable des mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, sauf pour celles des mentions qui sont relatives à des émissions de substance dans l'environnement, lesquelles sont communicables sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission rappelle également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.