Avis 20205310 Séance du 28/02/2021

Communication de son dossier administratif personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication de son dossier administratif personnel. En l’absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de Guadeloupe, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.