Avis 20205291 Séance du 11/02/2021
Communication, par courriel, du rapport final de la mission d’inspection relative au barrage de Caussade, visé dans la lettre de mission du 12 mai 2020 adressée par la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire à Madame X du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Monsieur X du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et Monsieur X de l’inspection générale de l’administration.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par courriel, du rapport final de la mission d’inspection relative au barrage de Caussade, visé dans la lettre de mission du 12 mai 2020 adressée par les ministres de la transition écologique et solidaire, de l’intérieur, de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire à trois inspecteurs du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et de l’inspection générale de l’administration.
En l’absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission observe que par une lettre du 12 mai 2020, les ministres mentionnés au point précédent ont confié à trois inspecteurs une mission interministérielle d’inspection sur le barrage de la Caussade visant, notamment, à :
- analyser les conditions de remplissage de la retenue, le suivi de l'ouvrage et les actions urgentes à conduire pour maîtriser les risques ;
- examiner notamment si les modalités existantes ou prévues de surveillance et d'auscultation de l'ouvrage sont adaptées ;
- proposer une méthode de concertation et un processus de décision de nature à permettre le nécessaire retour au cadre légal dans une approche partagée avec l'ensemble des acteurs concernés.
La commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d’accéder à des informations lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l’autorité administrative peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. En effet, le II de l’article L124-5 du code prévoit que l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l’environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. »
En l'espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du rapport d'inspection sollicité, estime que ce dernier, s'il ne s'inscrit pas dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu et, en outre, s'il est lui-même achevé, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique portant par exemple sur la structure du barrage, sa stabilité, son entretien, ses défauts ou encore sur les méthodes de suivi de l’ouvrage ou les incidents survenus. Elle ajoute que les informations relatives à l'environnement ainsi que, le cas échéant, à l’émission de substances dans l’environnement, éventuellement contenues ce document, sont immédiatement communicables, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.