Avis 20205281 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants : 1) l’ensemble des textes (délibérations, arrêtés, etc…) instituant l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires ; 2) tous les éléments dont l’adoption a provoqué une modification des conditions d’attribution de cette indemnité, notamment aux agents du centre éducatif et de formation professionnelle d’Alembert.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des textes (délibérations, arrêtés, etc…) instituant l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires ; 2) tous les éléments dont l’adoption a provoqué une modification des conditions d’attribution de cette indemnité, notamment aux agents du centre éducatif et de formation professionnelle d’Alembert. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse, la maire de Paris a indiqué à la commission avoir communiqué au demandeur, par courrier du 22 décembre 2020, la liste des textes réglementaires sur le fondement desquels l'indemnité de versement des heures supplémentaires est versée aux agents de la ville. Dans la mesure où ces textes mentionnés, qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis en son point n° 1. La commission comprend par ailleurs que « les éléments dont l’adoption a provoqué une modification des conditions d’attribution de cette indemnité » sont indiqués dans la seconde partie du courrier du 22 décembre 2020 adressé par le maire de Paris au demandeur. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en son point n° 2.