Avis 20205278 Séance du 21/01/2021
Copie complète du rapport d'enquête interne la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de copie complète du rapport d'enquête interne la concernant.
La commission considère que le rapport relatif à cette enquête administrative est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Métropole de Lyon mais pas du document sollicité, considère que l'enquête administrative sollicitée, eu égard à son objet, est communicable, en application de ces dispositions, à Madame X pour les seules mentions qui la concernent, à l'exclusion de celles relatives à son collègue. Elle émet donc, dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande.