Avis 20205264 Séance du 21/01/2021

Communication de la décision procédant au déclassement des parcelles de vignes appartenant en propre à sa cliente ou relevant de la succession de son époux défunt, exploitées par son fils dans le cadre d’un bail rural.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à sa demande de communication de la décision procédant au déclassement des parcelles de vignes appartenant en propre à sa cliente ou relevant de la succession de son époux défunt, exploitées par son fils dans le cadre d’un bail rural. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), observe que la décision sollicitée constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable, en vertu de l'article L311-6 de ce code, à toute personne intéressée qui les demande. Elle relève qu'aux termes de l'article L411-27 du code rural et de la pêche, les obligations du preneur d'un bail rural relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies notamment par les dispositions de l'article 1766 du code civil qui dispose que si le preneur d'un héritage rural en abandonne la culture, s'il ne le cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En outre, elle note qu'aux termes de l'article L411-31 du code rural et de la pêche, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou s'il en abandonne la culture. La commission déduit de ce qui précède que le propriétaire de parcelles de vigne classées, données à bail rural à un fermier qui en abandonne la culture ou en compromet la bonne exploitation, revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'égard de la décision de déclassement elle-même et que les documents administratifs relatifs au déclassement de ces parcelles dont il est propriétaire lui sont communicables, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en vertu de ce même article, de mentions susceptibles de révéler la vie privée des personnes ou le comportement de tiers, notamment de son locataire, d'une manière susceptible de leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, sous les réserves rappelées.