Avis 20205259 Séance du 28/02/2021
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du détail des frais d'autoroute non fournis pour l'année 2017 (février, mars, avril, juillet, août, septembre) et de la totalité des pièces (factures, détail) pour le mois de juin de la même année.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mèze à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du détail des frais d'autoroute non fournis pour l'année 2017 (février, mars, avril, juillet, août, septembre) et de la totalité des pièces (factures, détail) pour le mois de juin de la même année.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime en outre que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mèze a indiqué à la commission que, conformément au choix fait par Monsieur X, l'ensemble des documents qu'il a sollicité est disponible pour consultation dans les locaux de la mairie. Il précise qu'il en a informé le demandeur par courrier du 10 décembre 2020, dont il joint copie.
La commission estime que le demandeur a été mis à même de consulter les documents sollicités et déclare donc sans objet la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.