Avis 20205257 Séance du 11/02/2021

Copie des conclusions et de la note d'étape se rapportant à la lettre de mission relative aux équipements en caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale transmises pendant l'été 2020 à l'inspection générale de l'administration, à l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des conclusions et de la note d'étape se rapportant à la lettre de mission relative aux équipements en caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale transmises pendant l'été 2020 à l'inspection générale de l'administration, à l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que dans une lettre de mission du 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur a demandé à l'inspection générale de l'administration, à l'inspection générale de la police nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale de conduire une mission d'appui relative à l'équipement en caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. La commission comprend des pièces du dossier que des conclusions et une note d'étape sont supposées avoir été remis à l'autorité ministérielles dans le cadre de cette mission d'inspection. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle estime que ces documents, s'ils existent ce qui semble être le cas, s'ils ne s'inscrivent pas dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu et, en outre, s'ils sont eux-mêmes achevés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.