Avis 20205235 Séance du 25/03/2021

Communication de l'entier dossier de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente. La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé la commission qu'il ne détenait plus le dossier sollicité et précise que ce dossier lui a été transmis dans le cadre de la possible ouverture d'un contentieux judiciaire, et partant, dont la communication serait entravée par le 2°) f) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de certitude sur la procédure judiciaire évoquée, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous les réserves mentionnées ci-dessus et rappelle qu’il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document demandé et d’en aviser Maître X.