Avis 20205229 Séance du 21/01/2021
Communication des documents annexés à la déclaration attestant l'achèvement et le conformité des travaux (DAACT), déposée en mairie par le promoteur EMERIGE (SCCV EMERIGE COLOMBES TILLEULS), dans le cadre du programme immobilier dénommé « 3 rue Saint Denis à Colombes » :
1) l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique ;
2) les mesures relevées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication des documents annexés à la déclaration attestant l'achèvement et le conformité des travaux (DAACT), déposée en mairie par le promoteur EMERIGE (SCCV EMERIGE COLOMBES TILLEULS), dans le cadre du programme immobilier dénommé « 3 rue Saint Denis à Colombes » :
1) l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique ;
2) les mesures relevées.
En l'absence de réponse du maire de Colombes à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
Par suite, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable sur ces points.