Avis 20205214 Séance du 30/04/2021

Communication de tous les documents faisant référence à la SAS X, notamment : 1) les procès-verbaux du conseil supérieur et de ses commissions ; 2) les courriers établis directement par le conseil supérieur ou émanant des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, des administrations ou des tiers.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à sa demande de communication de tous les documents faisant référence à la SAS X, notamment : 1) les procès-verbaux du conseil supérieur et de ses commissions ; 2) les courriers établis directement par le conseil supérieur ou émanant des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, des administrations ou des tiers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'ordre des experts comptables, rappelle qu’aux termes de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, « L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente. Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant. Il doit vérifier le respect par les professionnels de leurs obligations (…) en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations ». Le décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable précise les missions du conseil de l'ordre, notamment en matière disciplinaire. Par ailleurs, l'article 20 de cette ordonnance précise que « les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le Conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables au titre de leurs missions de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), les décisions du parquet, les dossiers d'instruction, les procès-verbaux d'audition, les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission constate que le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est en contentieux avec la SAS X, celle-ci ayant fait appel du jugement du tribunal correctionnel de X du X, dans lequel l'ordre s'était constitué partie civile, qui l'avait reconnue coupable de complicité d'exercice illégal. Les documents sollicités revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.