Avis 20205213 Séance du 21/01/2021
Communication de l'extrait de la main courante, le concernant, déposée par son ex -épouse, Madame X le jeudi 25 avril 2019 auprès de la Communauté de brigades d'Evrecy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'extrait de la main courante, le concernant, déposée par son ex -épouse, Madame X le jeudi 25 avril 2019 auprès de la communauté de brigades d'Evrecy.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les extraits du registre de main courante, s’ils n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve fait notamment obstacle à la communication d'un extrait de main courante à une personne mise en cause dès lors que la personne qui l’a déposé est identifiable.
La commission constate qu'en l'espèce, la personne à l’origine du dépôt sur le registre de main courante est connue. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.