Avis 20205195 Séance du 21/01/2021

Communication, par courrier électronique, au format pdf, ou par consultation sur place, des documents suivants : 1) le procès-verbal approuvé de la réunion du 6 juillet 2020 ; 2) le compte rendu de la réunion du 5 octobre 2020 ; 3) le courrier adressé le 27 novembre 2019 au service « eau et risques » de la DDTM qui est mentionné dans l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2019 ; 4) la liste des déposants qui ont benné dès 2011 leurs déchets au Camp Perrier en vue de la création de l'aménagement décrit dans le PLU de « partie haute » de l'OAP Camp Perrier.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication, par courrier électronique, au format pdf, ou par consultation sur place, des documents suivants : 1) le procès-verbal approuvé de la réunion du 6 juillet 2020 ; 2) le compte rendu de la réunion du 5 octobre 2020 ; 3) le courrier adressé le 27 novembre 2019 au service « eau et risques » de la DDTM qui est mentionné dans l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2019 ; 4) la liste des déposants qui ont benné dès 2011 leurs déchets au Camp Perrier en vue de la création de l'aménagement décrit dans le PLU de « partie haute » de l'OAP Camp Perrier. La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.