Avis 20205189 Séance du 28/02/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des informations relatives à l'implantation géographique d'un terrain destiné à l'accueil, au sein de la communauté d'agglomération du boulonnais, d'une aire de grand passage pour les gens du voyage.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des informations relatives à l'implantation géographique d'un terrain destiné à l'accueil, au sein de la communauté d'agglomération du boulonnais, d'une aire de grand passage pour les gens du voyage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 19 janvier 2021. La commission constate toutefois que le document transmis, qui précise qu'un terrain plat de plus de 4ha pouvant potentiellement accueillir une aire de grand passage, ne comporte pas d'indication concernant sa localisation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.