Avis 20205188 Séance du 28/02/2021

Communication, dans le cadre de son droit à bénéficier d’une procédure contradictoire concernant un indu réclamé par la CAF, de l’intégralité de son dossier administratif composé notamment du rapport d’enquête, des documents annexes et des documents archivés le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime à sa demande de communication, dans le cadre de son droit à bénéficier d’une procédure contradictoire concernant un indu réclamé par la CAF, de l’intégralité de son dossier administratif composé notamment du rapport d’enquête, des documents annexes et des documents archivés le concernant. En l’absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur une demande de communication de documents administratifs que dans le cadre du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise à ce titre, que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pas pu consulter le rapport de contrôle sollicité, émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.