Avis 20205182 Séance du 04/03/2021
Copie, par courrier électronique, des contrats des agents recrutés pour le remplacer dans ses fonctions depuis le 8 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des contrats des agents recrutés pour le remplacer dans ses fonctions depuis le 8 octobre 2019.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet, toutefois, que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées.
Le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
En l'espèce, la commission observe qu'en réponse à sa demande, deux documents qui ont été adressés à Monsieur X, par courrier du 22 janvier 2021. Elle relève, cependant, que ces documents, s'ils comportent certaines informations relatives aux deux agents recrutés pendant son congé de longue maladie, ne correspondent pas aux contrats de travail sollicités par ce dernier. La demande d'avis conserve donc son objet.
La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des contrats de travail sollicités, sous les réserves mentionnées précédemment. Elle précise que les informations que le demandeur cherche à obtenir, à savoir la date de recrutement, la durée des contrats, le service d'affectation et les fonctions des agents contractuels concernés, supposées figurer sur les documents sollciités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des principes rappelés ci-dessus.