Avis 20205178 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l’environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) sur la totalité du territoire métropolitain français ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l’environnement), sur la totalité du territoire métropolitain français ; 3) la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants et leur classification, tels que définis dans l'article R426-8 du code de l’environnement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité à sa demande de communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l’environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) sur la totalité du territoire métropolitain français ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles ») (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l’environnement), sur la totalité du territoire métropolitain français ; 3) la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants et leur classification, tels que définis dans l'article R426-8 du code de l’environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les informations environnementales sollicitées n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.