Avis 20205177 Séance du 07/01/2021
Copie, à la suite de l' entretien qui s'est déroulé le 10 juillet 2020 avec Madame X, en présence de Madame X des documents suivants la concernant :
1) les rapports établis par la psychologue, Madame X ainsi que par les syndicats ;
2) le compte rendu de cet entretien.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre communal d’action sociale de Quimper à sa demande de communication de copies, à la suite de l' entretien qui s'est déroulé le 10 juillet 2020 avec Madame X, en présence de Madame X, des documents suivants la concernant :
1) les rapports établis par la psychologue, Madame X, ainsi que par les syndicats ;
2) le compte-rendu de cet entretien.
D'une part, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Centre communal d’action sociale de Quimper à la demande qui lui a été adressée, la commission ne dispose d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire en cours à l'encontre de Madame X. Elle émet dès lors un avis favorable, en l’état des informations dont elle dispose, à la communication à Madame X du document mentionné au point 2).
D'autre part, la commission rappelle également qu'en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, une lettre de dénonciation ou un rapport de dénonciation qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 1) sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.