Avis 20205166 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants, relatifs aux modifications des emprises du cimetière et de la zone de servitude INT1, sur les parcelles X : 1) les délibérations prises entre le 27 mars 2017 et le 22 janvier 2018 qui expliquent ces modifications considérables arrêtées le 22 janvier 2018 ; 2) toute correspondance au sujet de ces modifications adressée depuis 2015 au cabinet X et à l'agence X, conformément au contenu du CCTP de la révision du POS en PLU ; 3) les déclarations préalables validées par la commune pour l'installation du poste du refoulement dans la zone INT1 en 2012.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux modifications des emprises du cimetière et de la zone de servitude INT1, sur les parcelles X : 1) les délibérations prises entre le 27 mars 2017 et le 22 janvier 2018 qui expliquent ces modifications considérables arrêtées le 22 janvier 2018 ; 2) toute correspondance au sujet de ces modifications adressée depuis 2015 au cabinet X et à l'agence X, conformément au contenu du CCTP de la révision du POS en PLU ; 3) les déclarations préalables validées par la commune pour l'installation du poste du refoulement dans la zone INT1 en 2012. La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.