Avis 20205159 Séance du 07/01/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Providence » :
1) le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé ;
2) le rapport d'inspection de ses cuisines ;
3) ses statuts ;
4) le tableau des effectifs mensuels des personnels soignants et/ou œuvrant auprès des résidents pour les années 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Val-de-Meuse à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Providence » :
1) le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé ;
2) le rapport d'inspection de ses cuisines ;
3) ses statuts ;
4) le tableau des effectifs mensuels des personnels soignants et/ou œuvrant auprès des résidents pour les années 2019 et 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime, en l'absence de réponse du maire de Val-de-Meuse à la date de sa séance, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) et 4), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.