Avis 20205158 Séance du 07/01/2021

Communication de la copie intégrale du rapport relatif à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Providence » situé dans la commune de Val-de-Meuse.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est à sa demande de communication de la copie intégrale du rapport relatif à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Providence » situé dans la commune de Val-de-Meuse. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Ces dispositions sont également applicables aux membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand-Est qui se place sur le terrain du fonctionnement interne du conseil d'administration du CCAS, estime que, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de son article L311-1, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le fondement du droit d'accès général aux documents administratifs, dont Monsieur X peut se prévaloir, comme tout administré.